R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
46. Pour l’application de l’article 78 de la Loi, dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 43 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, l’administrateur doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, ainsi que des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1°  transférer la somme prise en réduction du compte immobilisé dans l’un des régimes de retraite suivants, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa:
a)  un régime de retraite visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27 auquel le conjoint adhère, étant entendu que cette somme doit, dans le cas d’un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), être portée à son compte immobilisé;
b)  au compte immobilisé du régime volontaire d’épargne-retraite, à son nom, le conjoint devenant alors participant au régime volontaire d’épargne-retraite;
c)  au compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite;
d)  un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
e)  un fonds de revenu viager visé à l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
f)  un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
2°  verser ou transférer la somme prise en réduction du compte non immobilisé ou, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa, verser ou transférer la somme prise en réduction du compte immobilisé dans l’un des régimes de retraite suivants:
a)  un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère, étant entendu que cette somme doit, dans le cas d’un régime de retraite simplifié, être portée à son compte non immobilisé;
b)  au compte non immobilisé du régime volontaire d’épargne-retraite, à son nom, le conjoint devenant alors participant au régime volontaire d’épargne-retraite;
c)  au compte non immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite;
d)  au compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le conjoint adhère à ce régime dans le cadre de son emploi;
e)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
f)  un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
g)  un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cas mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa sont les suivants:
1°  la somme visée à ce paragraphe est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
2°  le conjoint est considéré comme ne résidant pas au Canada pour l’application de la Loi sur les impôts, depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer à l’administrateur le mode d’acquittement qu’il choisit, l’administrateur peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, procéder au transfert de la somme à acquitter pour le compte du conjoint dans l’un des régimes visés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa.
D. 499-2014, a. 46.